J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00888

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Arrêté du 31 décembre 1997 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux


NOR : ECOB9750101A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
   Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
   Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;
   Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48, modifiée en dernier lieu par la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
   Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;
   Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (no 97-1164 du 19 décembre 1997), et notamment son article 5 ;
   Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;
   Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 49,515 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,10 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

   Art. 2. - Les sommes misées au titre des événements et tirages du loto sportif dénommés Loto Foot Matches et Loto Foot Scores sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 30,739 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,70 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

   Art. 3. - Les sommes misées au titre des tirages de la loterie nationale dénommée Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 42,015 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,70 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

   Art. 4. - Les sommes misées au titre des tirages de la loterie nationale d'un jeu express à tirages fréquents sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 32,000 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,70 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

   Art. 5. - Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 % de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,05 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

   Art. 6. - Les sommes misées à la loterie instantanée dénommée France 98 sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,014 % de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,05 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, les redevances dues au titre de l'usage de l'image et des marques de la Coupe du monde de football France 1998 au représentant de la Fédération internationale football association (FIFA) et au Comité français d'organisation de la Coupe, à hauteur de 3 % chacun, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
Les dispositions de cet article sont applicables aux émissions de tickets postérieures au 31 décembre 1997 jusqu'à la date de forclusion qui ne saurait dépasser le 31 décembre 1998.

   Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 31 décembre 1997.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter